jeudi 15 septembre 2011

taxes de circulation EN TUNISIE


taxes de circulation


Livre 11 : Taxes de circulation








Articles 38 à 47 de la loi n° 83-113 du 30/12/1933,
portant loi de finances pour la gestion 1984

Article 38 : Il est institué à compter du 1er janvier 1984 une taxe unique de compensation de transports routiers applicable:
1/ aux véhicules automobiles de transports routiers public et privé en commun de personnes comportant plus de neuf (9) places assises y compris celle du conducteur;
2/ aux véhicules automobiles et aux véhicules remorqués par un véhicule automobile de transports routiers de marchandises pour propre compte ou pour le compte d'autrui d'une charge utile supérieure à 300 kilogrammes;
3/ aux voitures de louage;
4/ aux voitures de taxis;
5/ aux véhicules automobiles tout terrain, utilisés exclusivement pour le transport des touristes, comportant 9 sièges au plus y compris celui du conducteur.
6/ Les voitures mixtes telles que définies par l’article 2 du code de la route quelle qu’en soit leur charge utile.

Article 39 : Les taux mensuels de la taxe unique de compensation de transports routiers sont fixés suivant le barème ci-après:

I - Transport de personnes :
1/ Véhicules de transport routier en commun public et privé component plus de 9 places y compris celle du conducteur : quatre (4) dinars par place assise offerte. Ce montant est réduit de 60% pour les véhicules affectés au transport touristique et au transport public urbain et régional.
2/ Voitures de louage:
- Zone de circulation limitée à un gouvernorat: un (1) dinar par place offerte.
- Zone de circulation dépassant les limites d'un gouvernorat sans couvrir tout le territoire de la République Tunisienne: cinq (5) dinars par place offerte.
- Zone de circulation couvrant tout le territoire de la République: dix (10) dinars par place offerte.
3/ Voitures de taxis :
• Taxis ordinaires :
- Cinq (5) dinars par véhicule pour les taxis dont la zone de circulation couvre les gouvernorats de Tunis, l'Ariana et Ben Arous;
- Trois (3) dinars pour les autres taxis ordinaires par véhicule.
• Taxis "Grand Tourisme" à zone de circulation limitée: dix (10) dinars par véhicule.
• Taxis "Grand Tourisme" circulant sur tout le territoire de la République Tunisienne : vingt (20) dinars par véhicule.
4/ Véhicules automobiles tout terrain, utilisés exclusivement pour le transport des touristes et comportant 9 sièges au plus y compris celui du conducteur: un dinar six cents millimes (1d, 600) mensuellement par place offerte.

II - Transport de marchandises :
1/ véhicules de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui: neuf (9) dinars par tonne ou fraction de tonne de charge utile
2/ véhicules de transport routier de marchandises pour propre compte : 14 dinars par tonne ou fraction de tonne de charge utile.

Article 40 :
1. Les véhicules affectés au transport routier de marchandises dont la charge utile est égale ou inférieure à 5 tonnes et appartenant à des agriculteurs bénéficient d'une réduction de 80% sur le montant de la taxe unique de compensation applicable au transport routier de marchandises pour propre compte.
2. Les remorques attelées à des tracteurs agricoles dont la charge utile est égale ou inférieure à 5 tonnes et appartenant à des agriculteurs sont exonérées de ladite taxe.
3. Sont exonérés de cette taxe les véhicules utilisés dans le transport mixte rural.
4. Sont exonérés de cette taxe les bus utilisés pour le transport des handicapés et appartenant aux associations qui s'occupent des handicapés.

Article 41 : Sauf dispositions contraires résultant d'accords internationaux, tout véhicule immatriculé à l'étranger est astreint pour la durée de son séjour an Tunisie, au paiement d'un droit égal par journée à 1/30 de la taxe unique de compensation de transport routier correspondante à sa catégorie. Toute fraction de journée étant calculée pour une journée entière.
Les véhicules immatriculés en Tunisie et se rendant à l'étranger sont exonérés de cette taxe pour la durée de leur séjour à l'étranger.

Article 42. I- La taxe unique mentionnée ci-dessus est payable d'avance dans les conditions suivantes:
a- du jour de la mise an circulation des véhiculas imposables jusqu'au dernier jour du mois en cours à raison de 1/30 du montant mensuel de ladite taxe;
b- ensuite par mois jusqu'à déclaration de cesser.
Les intéressés ont toutefois la faculté de se libérer d'avance pour la fraction d'année grégorienne à compter du jour de la mise an circulation et ensuite par année grégorienne.
II- Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, les véhicules affectés au transport routier de marchandises pour propre compte ou pour le compte d'autrui supportent la taxe unique de compensation de transport routier d'avance et nonobstant le dépôt provisoire du permis de circulation dans les conditions suivantes :
a- du jour de la mise an circulation jusqu'au dernier jour du semestre en cours à raison de 1/30 du montant mensuel de ladite taxe si leur charge utile est égale ou inférieure à 2 tonnes;
b- du jour de la mise en circulation jusqu'au dernier jour du trimestre en cours à raison de 1/30 du montant mensuel de ladite taxe si leur charge utile est supérieure à 2 tonnes et n'excède pas 5 tonnes.
c- ensuite, par semestre ou trimestre selon le cas jusqu'à déclaration de cession du véhicule ou de mise hors usage dûment justifiée.
Les propriétaires de ces véhicules ont toutefois la faculté de se libérer d'avance pour la fraction d'année civile à compter du jour de la mise an circulation et ensuite par année civile.

Article 43 : La taxe doit être acquittée dans les dix premiers jours de chaque mois ou de chaque trimestre selon son échéance à la recette des finances dont relève le domicile du propriétaire du véhicule ou à toute autre recette désignée pour le paiement de la taxe due sur le véhicule.
Toutefois, les propriétaires des véhicules utilitaires dont la charge utile est inférieure ou égale à cinq tonnes peuvent acquitter la taxe susvisée à la recette des finances de leur choix et ce sur présentation de la dernière quittance de paiement.

Article 44: Sont considérés comme infractions à la présente loi:
a- La mise an circulation d'un véhicule sans déclaration ni paiement de la taxe unique de compensation de transports routiers
b- La surcharge d'un véhicule au-delà de son tonnage utile ou de sa capacité offerte mentionnée sur le certificat d'immatriculation.
La taxe est dans ces conditions exigible :
a- à compter de la date de la première immatriculation du véhicule en Tunisie ou de la dernière mutation. Toutefois, pour les véhicules ne bénéficiant pas de la suspension de la taxe au moment du dépôt provisoire du permis de circulation, la période considérée, pour la liquidation de la taxe ne doit pas excéder six mois.
b- à compter du lendemain du jour où la taxe a cessé d'être exigible s'il s'agit d'un véhicule qui a fait l'objet d'une déclaration de cesser.
c- à compter de la date d'entrée an Tunisie s'il s'agit d'un véhicule non immatriculé en Tunisie.

Article 45 : Abrogé par l'article 7 de la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du CDPF.

Article 46 : Le produit de la taxe unique de compensation de transports routiers instituée par l'article 38 précité est affecté à concurrence de :
60% au profit du budget de l'Etat,
40% au profit de la Caisse de Compensation et de Soutien des Transports Routiers.

Article 47: Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1) La loi n° 63-13 du 27 mai 1963, instituant la "Caisse Spéciale de Compensation des Transports Routiers".
2) Le décret n° 59-134 du 2 mai 1959.
3) Le décret n° 62-251 du 11 juillet 1962.
4) L'arrêté du 23 février 1948 portant refonte de la taxe de compensation de transports automobiles tel que modifié par les arrêtés subséquents.
5)L'arrêté du 30 mars 1957, instituant une taxe sur les taxis automobiles circulant sous couvert d'une autorisation délivrée par la municipalité de Tunis et les textes subséquents.




Articles 19 à 21 du décret du 31 mars 1955

Article 19 : I - a- Les véhicules automobiles et motocycles sont soumis à un impôt annuel fixé comme suit :

Véhicules automobiles et motocycles soumis à la taxe de circulation
Montant en dinars
Les voitures de tourisme

- Les voitures automobiles dont la puissance fiscale ne dépasse 4 chevaux fiscaux
60
- Les voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 5,6 ou 7 chevaux fiscaux
120
- Les voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 8 ou 9 chevaux fiscales
160
- Les voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 10 ou 11 chevaux fiscaux
200
- Les voitures automobiles dont la puissance fiscale à 12 ou 13 chevaux fiscaux
975
- Les voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 14 ou 15 chevaux fiscaux
1300
- Les voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale ou supérieure à 16 chevaux fiscaux ainsi que les voitures de sport quelque soit leur puissance

1950
Les motocycles

- Les motocycles et vélocipède avec moteur auxiliaire d’une cylindrée inférieure à 50 cm3 sans pédalier

35
- Les motocycles et vélocipède avec moteur auxiliaire d’une cylindrée comprise entre 50 cm3 et 125 cm3, type scooter

65
- Les motocycles et vélocipède avec moteur auxiliaire d’une cylindrée comprise entre 50 cm3 et 125 cm3, autre que ceux du type scooter

120
- Les motocycles et vélocipède avec moteur auxiliaire d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 sans pédalier

585

b- Cet impôt est majoré de 100% pour les véhicules appartenant à des personnes morales de droit privé ou public autres que l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif.

II- Les véhicules automobiles mis en circulation avant le 6 avril 1985 et dont l'âge, au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la taxe, n'excède pas 15 ans, bénéficient d'une réduction de 50% du tarif susvisé.

III - Sont exonérés de l'impôt susvisé:
- les véhicules utilitaires d'une charge utile supérieure à 500 Kilos;
- les voitures de louage assujetties aux taxes de compensation sur les transports automobiles;
- pendant les trois premiers mois de leur séjour en Tunisie, les véhicules immatriculés hors de Tunisie ;
- les taxis grosse cylindrée, de grand tourisme, titulaires de laissez-passer comportant autorisation d'extension de validité pour toute la Tunisie, sous le régime exclusif de la location indivise.

Article 20. Aucun véhicule passible du droit prévu à l'article précédent ne peut être mis en circulation sans paiement préalable de l'impôt.
Ce paiement donnera lieu, dans les conditions précisées par arrêté du Ministre du Plan et des Finances, à la délivrance d'une marque fiscale dont une partie doit être collée obligatoirement sur le pare-brise de la voiture.
Le non collement sur le pare-brise de la voiture de la partie adhésive de la marque fiscale constitue à lui seul une infraction alors même que l'impôt est acquitté et que le contrevenant est détenteur de ladite marque fiscale.

Les marques valables pendant un an sont renouvelables à l'expiration de leur validité ; la circulation des véhicules est toutefois tolérée:
a) jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de janvier de l'année d'imposition pour les véhicules appartenant à des personnes morales et pour les véhicules appartenant à des personnes physiques et dont la puissance fiscale est égale ou supérieure à 8 CV ;
b) jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de février de l'année d'imposition pour les véhicules appartenant à des personnes physiques et dont la puissance fiscale est inférieure à 8 CV ;
c) jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de mars de l'année d'imposition pour les véhicules appartenant à l'Etat, aux établissements publics administratifs, aux collectivités publiques locales et organismes assimilés (voir NDLR ci-dessous).

En cas de destruction, perte ou vol de la marque fiscale susvisée, il est dû une somme égale à 10% du montant de la taxe due.

Article 21: Abrogé par l'article 7 de la loi n° 2000-82 du 9 août 2000.

NDLR : Conformément à l'article 48 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour la gestion 1994 :
"Est prorogée la durée de validité des marques fiscales afférentes à l'année précédente et représentatives de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde et la taxe sur les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide respectivement instituées par le décret du 31 mars 1955, le décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960 et la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, et ce:

a) jusqu'au 5 février de l'année suivante, pour les véhicules automobiles appartenant à des personnes morales y compris l'Etat, les établissements publics administratifs et les collectivités locales et les organismes assimilés;

b) jusqu'au 5 mars de l'année suivante, pour les véhicules automobiles portant des numéros d'immatriculation pairs et appartenant à des personnes physiques;

c) jusqu'au 5 avril de l'année suivante pour les véhicules automobiles portant des numéros d'immatriculation impairs et appartenant à des personnes physiques ainsi que pour le motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire ".




Décret loi n° 60-22 du 13 septembre 1960

Article premier: I – Il est établi, sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde, un impôt annuel fixé à:
- 150 dinars, pour les véhicules automobiles dont la puissance est inférieure à 9 CV;
- 225 dinars, pour les véhicules automobiles dont la puissance est égale ou supérieure à 9 CV.

II- Sont exonérés de l'impôt susvisé:
- pendant les trois premiers mois de leur séjour en Tunisie, les véhicules immatriculés hors de Tunisie;
- les taxis grosse cylindrée, de grand tourisme titulaires de laissez-passer comportant autorisation d'extension de validité, pour toute la Tunisie, sous le régime exclusif de la location indivise ;
- les véhicules mis en circulation avant le 6 avril 1990 et dont l'âge n'excède pas 15 ans au premier janvier de l'année d'exigibilité de la taxe;
- les véhicules de transport public de personnes "taxi" et "louage" et de transport rural.
Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.

Article 2: Aucun véhicule, passible du droit prévu à l'article procèdent, ne peut être mis en circulation, sans paiement préalable de l'impôt.
Ce paiement donnera lieu à délivrance d'une marque fiscale, dans les conditions précisées par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.
Les marques valables pendant un an sont renouvelables à l'expiration de leur validité. La circulation des véhicules est toutefois tolérée:
a) jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de janvier de l'année d'imposition pour tous les véhicules appartenant à des personnes morales et pour les véhicules appartenant à des personnes physiques et dont la puissance fiscale est égale ou supérieure à 8 CV. 
b) jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de février de l'année d'imposition pour les véhicules appartenant à des personnes physiques et dont la puissance fiscale est inférieure à 8 CV.
c) jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de mars de l'année d'imposition pour les véhicules appartenant à l'Etat, aux établissements publics à caractère administratif, aux collectivités locales et organismes assimilés (voir NDLR ci-dessous).
L'exportation de véhicules, à titre définitif, hors de Tunisie, donne lieu à restitution de la taxe afférente à la période couverte par la marque fiscale visée ci-dessus pendant laquelle le véhicule ne se trouve plus sur le territoire de la République.
En cas de destruction, perte ou vol de la marque fiscale susvisée, il est dû une somme égale à 10% du montant de la taxe due.

Article 3: Abrogé par l'article 7 de la loi n° 2000-82 du 9 août 2000.

NDLR : Conformément à l'article 48 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour la gestion 1994 :
"Est prorogée la durée de validité des marques fiscales afférentes à l'année précédente et représentatives de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde et la taxe sur les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide respectivement instituées par le décret du 31 mars 1955, le décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960 et la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, et ce:
a) jusqu'au 5 février de l'année suivante, pour les véhicules automobiles appartenant à des personnes morales y compris l'Etat, les établissements publics administratifs et les collectivités locales et les organismes assimilés;
b) jusqu'au 5 mars de l'année suivante, pour les véhicules automobiles portant des numéros d'immatriculation pairs et appartenant à des personnes physiques;
c) jusqu'au 5 avril de l'année suivante pour les véhicules automobiles portant des numéros d'immatriculation impairs et appartenant à des personnes physiques ainsi que pour le motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire ".




Articles 34 et 35 de la loi n° 84-84 du 31 décembre

Article 34: Il est institué, sur les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide (GPL) un impôt additionnel annuel fixé à:
- 325 dinars pour les véhicules automobiles dont la puissance est inférieure à 9 CV;
- 400 dinars pour les véhicules automobiles dont la puissance est égale ou supérieure à 9 CV.
Les véhicules automobiles utilisant le gaz de pétrole liquide doivent porter un insigne spécial dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du Ministre chargé du transport.

Article 35: Le recouvrement, les omissions et les poursuites sont effectuées, les infractions sont réprimées et les instances instruites et jugées comme en matière de taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde.




Décret n° 99-2048 du 13 septembre 1999, fixant les redevances perçues par l'agence technique des transports terrestres et afférentes aux prestations qu'elle fournit.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 78-41 du 8 juillet 1978, portant approbation du code de la route, ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 95-60 du 3 juillet 1995,
Vu la loi n° 95-61 du 3 juillet 1995, portant création de l'agence de visite technique des véhicules,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres et notamment son article 4,
Vu le décret n° 98-1375 du 30 juin 1998, relatif à l'agence technique des transports terrestres,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète:

Article premier. - Les redevances, taxe sur la valeur ajoutée comprise, perçues par l'agence technique des transports terrestres et afférentes aux prestations qu'elle fournit sont fixées comme suit:

1) Redevances au titre des prestations afférentes aux formalités et aux opérations techniques relatives aux véhicules.

A) Redevances des prestations relatives à la visite technique:
- Voitures particulières et motocycles soumis à l'immatriculation
12 dinars
- Autres véhicules
18 dinars

Ces redevances sont perçues lors de toute présentation du véhicule à la visite technique sauf en cas de revisite effectuée dans les deux premiers jours ouvrables de la date d'ajournement, et ce, pour une seule fois.

B) Redevance des prestations relatives à l'identification: 6 dinars
En cas de déplacement en dehors des centres compétents, cette redevance est majorée de:
- 35 dinars par agent et par jour pour tout déplacement inférieur à 50 Km.
- 60 dinars au delà de 50 Km.
Le transport et l'hébergement, s'il y a lieu, sont à la charge du propriétaire du véhicule.

C) Redevance des prestations relatives à la réception des véhicules de tout genre ainsi que les motocycles soumis à l'immatriculation:
- 41 dinars par réception à titre isolé.
- 600 dinars par réception par type.

D) Redevance des prestations relatives à l'immatriculation des véhicules et aux cartes d'exploitation:

1) Immatriculation des véhicules, ré-immatriculation des véhicules, mutation de propriété :
a) Véhicules automobiles:
- jusqu'à 5 CV
21 dinars
- au-dessus de 5 CV, par unité supplémentaire
  2 dinars




b) Motocycles soumis à l'immatriculation:
- jusqu'à  2 CV
2,480 dinars
- au-dessus de 2 CV par unité supplémentaire
0,500 dinars

c) Tracteurs, appareils agricoles, matériel de travaux publics ou industriel et engins spéciaux ………………………………………………………………..   4,480 dinars

d) Remorques et semi-remorques ………………………………...4.480 dinars

2) Duplicata d'un certificat d'immatriculation de tout genre de véhiculeÕ 4,480 dinars
3) Opérations diverses:
- Changement des caractéristiques techniques des véhicules
1 dinar
- Attestation de gage ou de non gage
2 dinars
- Inscription ou radiation de privilège
2 dinars
- Carte spéciale de circulation de véhicules destinés à l'essai ou à la vente quelle que soit sa nature
35 dinars
- Poinçonnage
35 dinars
- Attestation du poids à vide ou de nombre de places
18 dinars
- Inscription d'opposition
24 dinars
- Procès de destruction ou immobilisation de véhicules
12 dinars

4) Redevance additionnelle pour première immatriculation dans une série tunisienne:

A- Véhicules automobiles
- Jusqu'à 5 CV
35,000 dinars
- Au-dessus de 5 CV, par unité supplémentaire
3,500 dinars

B- Motocycles soumis à l'immatriculation
- d'une cylindrée inférieure à 50 cm3
-
- d'une cylindrée comprise entre 50 cm3 et 125 cm3
3,500 dinars
- d'une cylindrée supérieure à 125 cm3
18,000 dinars

C- Véhicules utilitaires
- Jusqu'au 3,5 tonnes poids total autorisé en charge (PTAC)
35,000 dinars
- Au-dessus 3,5 tonnes poids total autorisé en charge (PTAC)
53,000 dinars
  
D- Tracteur, remorque à l'exception du matériel agricole            53,000 dinars

5- Carte d'exploitation                                                                   6,000 dinars

2) Redevances au titre des prestations afférentes aux formalités et aux opérations relatives aux permis de conduire

A) Redevances des prestations relatives à l'enseignement de la conduite automobile :
- Examens
60 dinars
- Délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une licence
12 dinars
- Renouvellement d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une licence
12 dinars
- Duplicata
12 dinars
- Equivalence d'un certificat d'aptitude professionnelle étranger 
12 dinars
- Certificat d'authenticité d'un certificat d'aptitude professionnelle
  6 dinars




B) Redevance des prestations relatives au permis de conduire
- Examen théorique
12,000 dinars
- Examen pratique
12,000 dinars
- Repassage de l'examen
12,000 dinars
- Délivrance du permis de conduire
12,480 dinars
- Renouvellement du permis de conduire
12,480 dinars
- Duplicata du permis de conduire
24,480 dinars
- Remplacement d'un permis étranger ou d'un brevet militaire
12,480 dinars
- Certificat d'authenticité du permis de conduire
  6,000 dinars

3) Redevances au titre des prestations afférentes à l'exploitation des gares routières 
A) Redevance d'accès au quai d'embarquement des gares routières: 50 millimes.
B) Redevance d'accès des autocars aux gares routières: 1 dinar par autocar.
C) Redevance de stationnement nocturnes des autocars aux gares routières : 2 dinars par autocar et par nuitée.

Art. 2- Les ministres du transport et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 septembre 1999

2 commentaires:

  1. Merci pour l'article. Vraiment c'est un travail a la fois complet et utile.

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  2. Je vis à Madagascar (Afrique de l'Est), et la vie vaut la peine d'être vécue confortablement pour moi et ma famille maintenant et je n'ai jamais vraiment vu la bonté me montrer autant dans ma vie car j'ai traversé un problème aussi sérieusement que mon fils a trouvé un terrible accident depuis deux semaines, et les médecins déclarent qu'il doit subir une opération délicate pour qu'il puisse marcher à nouveau et je n'ai pas pu payer les factures, puis votre opération est allée à la banque pour emprunter et me rejeter en disant que j'avais pas de carte de crédit, à partir de là, j'ai couru vers mon père et il n'a pas pu m'aider, puis quand j'ai parcouru les réponses de yahoo et que je suis tombé sur un prêteur M. Benjamin Breil Lee, offrant des prêts à un taux d'intérêt abordable, je n'avais pas le choix mais pour faire un essai et, étonnamment, tout cela ressemblait à un rêve, j'ai obtenu un prêt de $110,000.00 pour payer la chirurgie de mon fils, puis j'ai trouvé une entreprise confortable pour m'aider à continuer. Je remercie Dieu aujourd'hui est bon et vous pouvez marcher et travailler et le fardeau est beaucoup plus lourd sur moi et nous pouvons bien nous nourrir et ma famille est heureuse aujourd'hui et je me suis dit que je pleurerai à haute voix dans le monde des merveilles de Dieu à moi à travers ce prêteur craignant Dieu M. Benjamin Breil Lee et je conseillerais à toute personne ayant un besoin sérieux et sérieux de contacter cet homme craignant Dieu sur lfdsloans@lemeridianfds.com ...... lfdsloans@outlook.com via .. et je veux que vous priez tous pour cet homme pour moi ou que vous discutiez avec lui sur WhatsApp + 1-989-394-3740.
    Je vous remercie

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